ADR

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

ADR
Le transport des marchandises dangereuses par route est régi par l’accord international ADR, dont le texte est mis à jour tous les deux ans. L’accord original a été fait à Genève le 30 septembre1957 sous le nom  « European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road » et a été ratifié en Italie par la loi du 12 août 1962 n° 1839. Actuellement, les états qui adhèrent et qui appliquent  l’ADR sont au nombre de 48. La structure de l’Accord se compose de 17 articles qui établissent les principes et les procédures réglementaires d’adhésion, d’application et de révision de l’Accord proprement dit et  de deux annexes qui énumèrent les différentes dispositions ; en particulier, dans les annexes A figurent les « dispositions générales concernant les matières et les objets dangereux » et dans celles B les «  dispositions sur l’équipement de transport ». Le texte des annexes est régulièrement mis à jour tous les deux ans afin de tenir compte du développement technologique et des nouveaux besoins du secteur du  transport, y compris en fonction des amendements apportés aux recommandations ONU relatives au transport des marchandises dangereuses, qui contiennent, sous forme de normes, les dispositions  communes à tous les modes de transport.
En résumé, les normes concernent :
  • La classification des substances dangereuses par rapport au transport routier.
  • Les conditions d’emballage des marchandises.
  • Les caractéristiques des emballages et des récipients.
  • Les modalités de construction des véhicules et des citernes.
  • Les exigences pour les moyens de transport et pour le transport, y compris les documents de voyage.
  • L’habilitation des conducteurs de véhicules qui transportent des marchandises dangereuses.
  • Les exemptions du respect des normes de l’Accord.

La dangerosité des différentes matières est classée en fonction des risques que les substances revêtent par rapport aux personnes et à l’environnement ; la Classe indique le danger principal de la substance :
  • Classe 1 - Matières et objets explosibles.
  • Classe 2 - Gaz.
  • Classe 3 - Matières liquides inflammables.
  • Classe 4.1 - Matières solides inflammables et matières auto-réactives.
  • Classe 4.2 - Matières sujettes à l’inflammation spontanée.
  • Classe 4.3 - Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables.
  • Classe 5.1 - Matières comburantes.
  • Classe 5.2 - Peroxydes organiques.
  • Classe 6.1 - Matières toxiques.
  • Classe 6.2 - Matières infectieuses.
  • Classe 7 - Matières radioactives.
  • Classe 8 - Matières corrosives.
  • Classe 9 - Matières et objets dangereux divers.

Aux fins de l’emballage, les matières sont regroupées par caractéristiques chimiques et physiques ou pour les dangers de nature secondaire qu’elles représentent ; ces Groupes d’Emballage indiquent le niveau du danger de la substance dans la classe d’appartenance. Plus précisément :
  • Groupe d’Emballage I : Matières très dangereuses
  • Groupe d’Emballage II : Matières moyennement dangereuses
  • Groupe d’Emballage III : Matières faiblement dangereuses.

Au niveau quantitatif, sur nos routes, les transports les plus importants sont ceux qui concernent les produits pétroliers (Classes 3 - liquides inflammables), c’est-à-dire les numéros d’identification des matières  (n° ONU) 1202 (carburant diesel, gazole ou huile de chauffe de PE), 1203 (essence) et 1223 (kérosène).

EXEMPTIONS:

L’annexe A énumère une série de précisions et indique les formes d’exemptions relatives au transport de marchandises dangereuses ; grâce à ce régime d’exemption, il est possible de transporter une  marchandise ADR dans les quantités et avec les modalités prévues au paragraphe 1.1.3.6 de l’accord sans qu’il soit obligatoire de faire appel à des chauffeurs habilités et d’utiliser des véhicules dotés de  l’équipement et des panneaux ADR.
Ces exemptions se réfèrent notamment aux :
In the matter in question these exemprions refer to:
  • exemptions relatives à la nature de l’opération de transport ;
  • exemptions relatives aux quantités transportées par unité de transport.

EXEMPTIONS RELATIVES À LA NATURE DE L’OPÉRATION DE TRANSPORT (EXEMPTION TOTALE 1.1.3.1 ADR).
En ce qui concerne le transport de carburants, les dispositions de l’ADR ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

(a) transports de marchandises dangereuses effectués par des particuliers lorsque ces matières sont conditionnées pour la vente au détail et qu’elles sont destinées à leur utilisation personnelle ou domestique ou aux activités récréatives et sportives à condition que des mesures soient adoptées afin d’empêcher toute fuite du contenu dans les conditions de transport ordinaires. Lorsque ces marchandises sont des  liquides inflammables transportés dans des récipients rechargeables remplis par, ou pour, un particulier, la quantité totale ne doit pas dépasser 60 litres par récipient et 240 litres par unité de transport. Les  marchandises dangereuses dans les IBC (intermediate bulk container), grands emballages ou dans les citernes ne sont pas considérées comme étant emballées pour la vente au détail.

(c) transports effectués par les entreprises en tant que complément de leurs activités principales, comme l’approvisionnement des chantiers de constructions ou de constructions civiles, ou pour le trajet de  retour de ces chantiers, ou pour des travaux de contrôle, de réparation ou de maintenance, dans des quantités qui ne dépassent pas 450 litres par emballage et dans les limites des quantités maximales  précisées au chapitre 1.1.3.6. Il faut adopter des mesures visant à empêcher toute fuite du contenu dans les conditions de transport ordinaires. Ces exemptions ne s’appliquent pas à la classe 7 (matériaux   radioactifs). Les transports effectués par ces entreprises pour leur approvisionnement ou la distribution externe ou interne ne rentrent pas dans cette exemption.

EXEMPTIONS RELATIVES AUX QUANTITÉS TRANSPORTÉES PAR UNITÉ DE TRANSPORT (EXEMPTION PARTIELLE 1.1.3.6 ADR).
Le chapitre 1.1.3.6 de la norme ADR énumère dans un tableau spécifique (1.1.3.6.3), une série de prescriptions qui comportent une limitation partielle au transport des marchandises dangereuses ; il n’est pas  obligatoire, en particulier, dans les limites quantitatives fixées pour les différentes catégories de transport, de respecter les prescriptions relatives aux :
  • panneaux et étiquettes de danger sur les véhicules ;
  • instructions écrites pour le conducteur ;
  • certificat de formation professionnelle du conducteur.

Plus précisément, pour les carburants, les limitations sont :
  • pour les matières et les objets appartenant au Groupe d’Emballage II (essence) la quantité maximale totale transportable, par unité de transport, est de 333 l ;
  • pour les matières et les objets appartenant au Groupe d’Emballage III (gasoil, kérosène) la quantité maximale totale transportable, par unité de transport, est de 1 000 l .





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Le transport des marchandises dangereuses par route est régi par l’accord international ADR, dont le texte est mis à jour tous les deux ans. L’accord original a été fait à Genève le 30 septembre1957 sous le nom  « European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road » et a été ratifié en Italie par la loi du 12 août 1962 n° 1839. Actuellement, les états qui adhèrent et qui appliquent  l’ADR sont au nombre de 48. La structure de l’Accord se compose de 17 articles qui établissent les principes et les procédures réglementaires d’adhésion, d’application et de révision de l’Accord proprement dit et  de deux annexes qui énumèrent les différentes dispositions ; en particulier, dans les annexes A figurent les « dispositions générales concernant les matières et les objets dangereux » et dans celles B les «  dispositions sur l’équipement de transport ». Le texte des annexes est régulièrement mis à jour tous les deux ans afin de tenir compte du développement technologique et des nouveaux besoins du secteur du  transport, y compris en fonction des amendements apportés aux recommandations ONU relatives au transport des marchandises dangereuses, qui contiennent, sous forme de normes, les dispositions  communes à tous les modes de transport.
En résumé, les normes concernent :
  • La classification des substances dangereuses par rapport au transport routier.
  • Les conditions d’emballage des marchandises.
  • Les caractéristiques des emballages et des récipients.
  • Les modalités de construction des véhicules et des citernes.
  • Les exigences pour les moyens de transport et pour le transport, y compris les documents de voyage.
  • L’habilitation des conducteurs de véhicules qui transportent des marchandises dangereuses.
  • Les exemptions du respect des normes de l’Accord.

La dangerosité des différentes matières est classée en fonction des risques que les substances revêtent par rapport aux personnes et à l’environnement ; la Classe indique le danger principal de la substance :
  • Classe 1 - Matières et objets explosibles.
  • Classe 2 - Gaz.
  • Classe 3 - Matières liquides inflammables.
  • Classe 4.1 - Matières solides inflammables et matières auto-réactives.
  • Classe 4.2 - Matières sujettes à l’inflammation spontanée.
  • Classe 4.3 - Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables.
  • Classe 5.1 - Matières comburantes.
  • Classe 5.2 - Peroxydes organiques.
  • Classe 6.1 - Matières toxiques.
  • Classe 6.2 - Matières infectieuses.
  • Classe 7 - Matières radioactives.
  • Classe 8 - Matières corrosives.
  • Classe 9 - Matières et objets dangereux divers.

Aux fins de l’emballage, les matières sont regroupées par caractéristiques chimiques et physiques ou pour les dangers de nature secondaire qu’elles représentent ; ces Groupes d’Emballage indiquent le niveau du danger de la substance dans la classe d’appartenance. Plus précisément :
  • Groupe d’Emballage I : Matières très dangereuses
  • Groupe d’Emballage II : Matières moyennement dangereuses
  • Groupe d’Emballage III : Matières faiblement dangereuses.

Au niveau quantitatif, sur nos routes, les transports les plus importants sont ceux qui concernent les produits pétroliers (Classes 3 - liquides inflammables), c’est-à-dire les numéros d’identification des matières  (n° ONU) 1202 (carburant diesel, gazole ou huile de chauffe de PE), 1203 (essence) et 1223 (kérosène).

EXEMPTIONS:

L’annexe A énumère une série de précisions et indique les formes d’exemptions relatives au transport de marchandises dangereuses ; grâce à ce régime d’exemption, il est possible de transporter une  marchandise ADR dans les quantités et avec les modalités prévues au paragraphe 1.1.3.6 de l’accord sans qu’il soit obligatoire de faire appel à des chauffeurs habilités et d’utiliser des véhicules dotés de  l’équipement et des panneaux ADR.
Ces exemptions se réfèrent notamment aux :
In the matter in question these exemprions refer to:
  • exemptions relatives à la nature de l’opération de transport ;
  • exemptions relatives aux quantités transportées par unité de transport.

EXEMPTIONS RELATIVES À LA NATURE DE L’OPÉRATION DE TRANSPORT (EXEMPTION TOTALE 1.1.3.1 ADR).
En ce qui concerne le transport de carburants, les dispositions de l’ADR ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

(a) transports de marchandises dangereuses effectués par des particuliers lorsque ces matières sont conditionnées pour la vente au détail et qu’elles sont destinées à leur utilisation personnelle ou domestique ou aux activités récréatives et sportives à condition que des mesures soient adoptées afin d’empêcher toute fuite du contenu dans les conditions de transport ordinaires. Lorsque ces marchandises sont des  liquides inflammables transportés dans des récipients rechargeables remplis par, ou pour, un particulier, la quantité totale ne doit pas dépasser 60 litres par récipient et 240 litres par unité de transport. Les  marchandises dangereuses dans les IBC (intermediate bulk container), grands emballages ou dans les citernes ne sont pas considérées comme étant emballées pour la vente au détail.

(c) transports effectués par les entreprises en tant que complément de leurs activités principales, comme l’approvisionnement des chantiers de constructions ou de constructions civiles, ou pour le trajet de  retour de ces chantiers, ou pour des travaux de contrôle, de réparation ou de maintenance, dans des quantités qui ne dépassent pas 450 litres par emballage et dans les limites des quantités maximales  précisées au chapitre 1.1.3.6. Il faut adopter des mesures visant à empêcher toute fuite du contenu dans les conditions de transport ordinaires. Ces exemptions ne s’appliquent pas à la classe 7 (matériaux   radioactifs). Les transports effectués par ces entreprises pour leur approvisionnement ou la distribution externe ou interne ne rentrent pas dans cette exemption.

EXEMPTIONS RELATIVES AUX QUANTITÉS TRANSPORTÉES PAR UNITÉ DE TRANSPORT (EXEMPTION PARTIELLE 1.1.3.6 ADR).
Le chapitre 1.1.3.6 de la norme ADR énumère dans un tableau spécifique (1.1.3.6.3), une série de prescriptions qui comportent une limitation partielle au transport des marchandises dangereuses ; il n’est pas  obligatoire, en particulier, dans les limites quantitatives fixées pour les différentes catégories de transport, de respecter les prescriptions relatives aux :
  • panneaux et étiquettes de danger sur les véhicules ;
  • instructions écrites pour le conducteur ;
  • certificat de formation professionnelle du conducteur.

Plus précisément, pour les carburants, les limitations sont :
  • pour les matières et les objets appartenant au Groupe d’Emballage II (essence) la quantité maximale totale transportable, par unité de transport, est de 333 l ;
  • pour les matières et les objets appartenant au Groupe d’Emballage III (gasoil, kérosène) la quantité maximale totale transportable, par unité de transport, est de 1 000 l .





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Les spécifications peuvent différer sans notification en fonction du pays de vente. Veuillez vérifier les spécifications du produit auprès de votre vendeur / distributeur de référence. La couleur du produit peut être différente de celle de l'image en raison des couleurs et des paramètres du moniteur utilisé.
RÉCAPITULONS:
 
  • Dans le cadre du régime d’exonération partielle - paragraphe 1.1.3.6 ADR - (sans l’obligation d’employer des chauffeurs habilités et des véhicules dotés de l’équipement et de panneaux ADR mais en  utilisant des récipients homologués ADR), il est possible de transporter les quantités suivantes de carburants
 
Carburant Quantité Maximale
Transportable [L]
Type de récipient
Gasoil 1.000 Homologué ADR pour des
marchandises de classe 3
et Groupe d'Emballage III.
Essence 333 Homologué ADR pour des
marchandises de classe 3
et Groupe d'Emballage II

 

  • Dans le cadre du régime d’exemption totale - paragraphe 1.1.3.1 ADR - (donc en utilisant des récipients adaptés à l’objectif et sans l’obligation d’employer des chauffeurs habilités et des véhicules  équipés au complet de l’équipement et des panneaux ADR), il est possible de transporter les quantités suivantes de carburants :
 

- paragraphe 1.1.3.1 a) pour un usage privé

Carburant Quantité Maximale
Transportable [L]
Type de récipient
Gasoil e
Benzina
60 l par conteneur jusqu'à
un maximum de 240 l par
unité de transport.
Adapté à l'objectif
 
- paragraphe 1.1.3.1 c) pour les entreprises
Carburant Quantité Maximale
Transportable [L]
Type de récipient
Gasoil 450 l par conteneur jusqu'à
un maximum de 1000 l par
unité de transport.
Adapté à l'objectif
Essence 333 Adapté à l'objectif
Les spécifications peuvent différer sans notification en fonction du pays de vente. Veuillez vérifier les spécifications du produit auprès de votre vendeur / distributeur de référence. La couleur du produit peut être différente de celle de l'image en raison des couleurs et des paramètres du moniteur utilisé.
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